1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
2. Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:
a) |
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; |
b) |
la finalité fiscale des informations demandées. |
L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.
3. Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13 et les retours d’information au titre de l’article 14 sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
4. Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (8), qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
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