1. L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur communique à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 8.
1 bis. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'autorité compétente d'un autre État membre dans lequel l'entité ou la construction juridique a son siège de direction effective.
1 ter. Lorsqu'un agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a transféré son siège de direction effective vers un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, septième alinéa, à l'autorité compétente du nouvel État membre.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur ou de l'opérateur économique, pour les événements suivants qui ont eu lieu au cours de cette année:
i) tous les paiements d'intérêts;
ii) tous les cas où une personne physique est devenue le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4;
iii) tous les transferts de siège de direction effective d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2.
3. Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'information prévu par la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent chapitre.