1. Les États membres veillent à ce que des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb soient systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques.
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de particules sont mises à jour au moins quotidiennement, et, dans le cas des valeurs horaires d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l'air ambiant sont mises à jour tous les trois mois.
Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriés relatives aux effets sur la santé.
2. Lorsqu'ils communiquent à la population des plans ou des programmes en application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, y compris les plans ou programmes visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, les États membres les communiquent aussi aux organismes visés au paragraphe 1.
3. Lorsque le seuil d'alerte visé au point II des annexes I et II est dépassé, les informations communiquées au public en application de l'article 10 de la directive 96/62/CE comprennent au minimum les éléments énumérés au point III des annexes I et II.
4. Les informations communiquées au public et aux organisations au titre des paragraphes 1 et 3 doivent être claires, compréhensibles et accessibles.