1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
Elle est mentionnée conformément aux paragraphes 2 à 5.
2. Elle est annoncée par la mention:
— «à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l'indication du jour,
— «à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas.
3. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées:
— soit de la date elle-même,
— soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
— dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit,
— dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit,
— dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
Les modalités d'indication de la date peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
5. Sous réserve des dispositions communautaires imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas:
— des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
— des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
— des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,
— des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,
— des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,
— des vinaigres,
— du sel de cuisine,
— des sucres à l'état solide,
— des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
— des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,
— des doses individuelles de glaces alimentaires.
La directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 a procédé à sa refonte et l'a abrogée, sans modifier les dispositions en cause dans notre cas d'espèce : il s'agit de celles de son article 9, transposé aux articles R. 1322-44-13 et R. 1322-44-14 du code de la santé publique, qui encadre très fortement les mentions qui peuvent figurer sur les étiquettes des eaux minérales. […] Les dispositions de la directive du 20 mars 2000 relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires qui nous intéressent, celles de son article 2, […]
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