Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2016
Sortie de vigueur : 6 février 2024

1.   Les États membres veillent à assurer la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.

À cette fin, les États membres assurent la coordination avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union, notamment la directive 2008/50/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et la directive 92/43/CEE du Conseil (14), et, le cas échéant, de la convention PATLD et, le cas échéant, emploient les données collectées au titre de ces programmes.

Pour satisfaire aux exigences du présent article, les États membres peuvent faire usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés à l'annexe V.

2.   Les méthodes figurant dans la convention PATLD et ses manuels relatifs aux programmes de coopération internationale peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe V.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD.

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