Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2024
1.   Les États membres établissent, adoptent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique respectifs conformément à l'annexe III, partie 1, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs de la présente directive conformément à l'article 1 er, paragraphe 1. 2.  

Lorsqu'ils établissent, adoptent et mettent en œuvre le programme visé au paragraphe 1, les États membres:

a) 

évaluent la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

b) 

tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;

c) 

accordent la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter leurs engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines;

d) 

veillent à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union.

En vue de s'acquitter des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents, les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2, et peuvent inclure dans lesdits programmes les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent.

3.   Les États membres mettent à jour leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au minimum tous les quatre ans. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l'article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l'être. 5.   Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante, avant la finalisation desdits programmes. 6.   Le cas échéant, des consultations transfrontières sont organisées. 7.   La Commission facilite l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, le cas échéant, au moyen d'un échange de bonnes pratiques. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe III, partie 2, aux évolutions, notamment le progrès technique, dans le cadre de la convention PATLD. 9.   La Commission peut formuler des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. 10.   La Commission précise également, par voie d'actes d'exécution, le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.

Décision1


1CJUE, n° C-69/22, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Roumanie, 2 février 2022

[…] constater que la Roumanie, en n'ayant pas adopté et transmis à la Commission européenne un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1);

 Lire la suite…
  • Réduction des émissions de gaz·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Contrôle de la pollution·
  • Polluant atmosphérique·
  • Qualité de l'air·
  • Roumanie·
  • Directive·
  • Commission européenne·
  • Pollution atmosphérique·
  • Parlement européen
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0