La directive 96/61/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au point 10), la phrase suivante est ajoutée sous b):
«aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en elle-même aux seuils éventuels fixés à l'annexe I.»
b) les points suivants sont ajoutés:
«13) “public”: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
14) “public concerné”: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»
2) À l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
«— des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé.»
3) L'article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer au processus:
— de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations,
— de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle de l'exploitation d'une installation,
— d'actualisation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, premier tiret, d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie.
La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:
a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures, et
b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public.»
4) L'article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Accès à la justice
Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition,
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 2, point 14), est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du point b) du présent article.
Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.
Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.»
5) L'article 17 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.»;
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation.
4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 5. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.»
6) L'annexe V figurant à l'annexe II de la présente directive est ajoutée.
Il convient effectivement de distinguer les articles déclaratoires, les articles directement applicables et invocables devant le juge et, enfin, les articles nécessitant leur mise en oeuvre par le législateur. […] Plusieurs articles de la Charte relèvent des déclarations de principe, […]
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