Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 1976
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2. Les États membres peuvent: a) ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 15 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation

ou

b) permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 15 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à la directive 68/151/CEE. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

4. Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe de direction ou d'administration est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 40. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

5. La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société, habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 25 paragraphe 2.

6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

7. Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

Décisions26


1CJCE, n° C-373/97, Arrêt de la Cour, Dionysios Diamantis contre Elliniko Dimosio et Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), 23 mars 2000

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1), et sur l'exercice abusif d'un droit découlant de ces dispositions,

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE PAFITIS ET AUTRES c. GRÈCE, 26 février 1998, 20323/92

[…] Le 29 juillet 1986, le commissaire provisoire, exerçant les pouvoirs normalement conférés à l'assemblée générale des actionnaires, décida, par sa décision n° 70/86, d'augmenter le capital de la BGC pour le porter à 1 700 000 000 GRD, modifiant en même temps la disposition pertinente (article 6) des statuts de la BGC. […]

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3CJCE, n° C-19/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marina Karella et Nicolas Karellas contre Ypourgio Viomichanias, Energeias & Technologias, partie intervenante Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE, 30 janvier 1991

[…] La loi n 1386/1983 a fait l' objet de la décision 88/167/CEE de la Commission, du 7 octobre 1987 ( 3 ), adoptée dans le cadre de la procédure visée à l' article 93 du traité CEE . Par cette décision, l' exécutif communautaire a déclaré qu' il n' avait pas d' objections à formuler à l' égard de la mise en oeuvre de la loi sous réserve, entre autres, que le gouvernement hellénique modifie les dispositions concernant l' augmentation de capital de manière à les rendre conformes aux articles 25, 26, 29 et 30 de la deuxième directive . […]

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Commentaires11


www.solon.law · 6 janvier 2023

A noter : cette interprétation serait conforme à l'article 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital. […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 21 novembre 2016
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