Directive 2001/105/CE du 19 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 janvier 2002 |
| Titre complet : | Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 13 novembre 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être améliorées si les États de pavillon mettent en oeuvre de manière adéquate et obligatoire les conventions actuellement en vigueur en la matière au niveau international.
(2) La directive 94/57/CE(5) a mis en place un régime d'agrément communautaire des organismes qui, en conformité avec des conventions internationales, peuvent être habilités, à des degrés divers, à inspecter les navires et à délivrer les certificats de sécurité utiles au nom des États membres.
(3) Dans la pratique, la mise en oeuvre de cette directive a révélé que quelques aménagements apportés à l'agrément communautaire des organismes pourraient contribuer sensiblement au renforcement de ce système tout en simplifiant les obligations imposées aux États membres en matière de surveillance et de notification.
(4) Depuis l'adoption de la directive 94/57/CE, la réglementation communautaire et internationale dans ce domaine a évolué sur certains points, rendant nécessaire des adaptations complémentaires de ladite directive.
(5) Il convient notamment d'appliquer, aux fins de la directive 94/57/CE, les changements intervenus dans les conventions internationales et dans les protocoles et les codes connexes de caractère contraignant, visés à l'article 2, point d), de la directive 94/57/CE, qui sont entrés en vigueur après l'adoption de la directive, ainsi que les résolutions applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI).
(6) Afin de favoriser une mise en oeuvre efficace des obligations incombant aux États de pavillon en vertu des conventions internationales, l'assemblée de l'OMI a adopté le 27 novembre 1997 la résolution A.847(20) concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI.
(7) L'OMI a adopté le code international de gestion de la sécurité (code ISM) par la résolution de l'assemblée A.741(18) du 4 novembre 1993, qui a été rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).
(8) Pour assurer une mise en oeuvre uniforme du code ISM, l'OMI a adopté, par sa résolution A.788(19) du 23 novembre 1995, des directives sur l'application du code ISM par les administrations.
(9) Pour harmoniser les visites et les inspections réglementaires à effectuer par les administrations du pavillon conformément aux conventions internationales, l'OMI a adopté le 4 novembre 1993 la résolution A.746(18) concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.
(10) La qualité des performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution - mesurée en fonction de l'ensemble des navires inscrits dans le registre de classification d'un organisme, quel que soit leur pavillon - est une indication importante du niveau de compétence d'un organisme et est dès lors essentielle pour décerner un premier agrément ou le maintenir.
(11) Pour l'octroi d'un premier agrément aux organismes désireux d'être habilités à agir au nom des États membres, la conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE peut être évaluée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée par la Commission des Communautés européennes conjointement avec les États membres qui demandent l'agrément.
(12) De même, la surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui demande l'agrément, au nom de l'ensemble de la Communauté.
(13) Outre l'autorité dont disposent les États membres pour suspendre l'autorisation d'un organisme agissant pour leur compte, une autorité analogue devrait être instaurée au niveau communautaire, de manière à autoriser la Commission, sur la base de la procédure de comité, à suspendre l'agrément d'un organisme pour une durée limitée dans l'hypothèse où les performances de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution régresseraient et où il omettrait de prendre les mesures correctives appropriées.
(14) Conformément à l'approche à l'échelle de la Communauté, la décision de retirer l'agrément d'un organisme qui ne respecte pas les dispositions fixées dans la directive, y compris les cas où les performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution deviennent insuffisantes, doit être prise au niveau communautaire, et donc par la Commission, sur la base de la procédure de comité.
(15) Dès lors que la directive 94/57/CE garantit la libre prestation de services dans la Communauté, la Communauté devrait être habilitée à négocier, avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés, l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés établis dans la Communauté.
(16) La divergence entre les régimes de responsabilité financière des organismes agissant au nom des États membres a constitué une difficulté pour la mise en oeuvre adéquate de la directive 94/57/CE. Afin de contribuer à la résolution de ce problème, il convient d'établir à l'échelle de la Communauté un certain niveau d'harmonisation de la responsabilité pour fait d'incident provoqué par un organisme agréé, telle qu'elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d'un litige par voie d'une procédure d'arbitrage.
(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 94/57/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(18) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées, ainsi que le droit d'accès du public à l'information, étant des outils fondamentaux pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés devraient fournir aux autorités de contrôle de l'État du port toutes les informations réglementaires nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification et les mettre à la disposition du grand public.
(19) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations nécessaires, les organismes agréés devraient échanger entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires qui changent de classe.
(20) L'organisme ne devrait pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation de navires. Les recettes de l'organisme ne devraient pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. Au moment de leur demande d'agrément, les organismes de classification et leurs inspecteurs sur une base individuelle devraient s'engager par écrit à ne pas accepter de tâches réglementaires lorsqu'existe un risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire lorsqu'ils sont eux-mêmes propriétaires ou exploitants du navire à inspecter ou lorsqu'ils ont des liens professionnels, personnels ou familiaux avec le propriétaire ou l'exploitant du navire.
(21) Les critères qualitatifs à respecter par les organismes techniques pour obtenir l'agrément communautaire et pour conserver cet agrément devraient comprendre des dispositions garantissant que seuls les inspecteurs exclusifs peuvent exécuter les inspections et les visites requises par les conventions internationales, c'est-à-dire les tâches réglementaires liées à la délivrance des certificats de sécurité pertinents. Ces organismes doivent encadrer strictement l'ensemble de leur personnel et de leurs services, y compris toutes leurs filiales et leurs bureaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, et ils doivent fixer leurs propres objectifs et indicateurs de performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Ces organismes doivent mettre en place un système pour mesurer la qualité de leurs services.
(22) Il convient de modifier la directive 94/57/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: