Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études.

Les États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs d’asile ou dans le cadre de régimes de protection subsidiaire ou temporaire;

b)

aux ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

c)

aux ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté;

d)

aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre au titre de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (5) et qui exercent leur droit de résider dans un autre État membre en vue d’y suivre des études ou une formation professionnelle;

e)

aux ressortissants de pays tiers qui, au regard de la législation de l’État membre concerné, ont la qualité de travailleur salarié ou de personnes exerçant une activité indépendante.

Décisions8


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] En vertu de son article 3, paragraphe 1 (« champ d'application »), la directive 2004/114 s'applique « aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'études ». […] de formation professionnelle ou de volontariat), Bruxelles, 28 novembre 2003, 1513/03 MIGR 103, p. 9.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12PA04347
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R.°313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. […]

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3CJUE, n° C-491/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed Ali Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland, 12 juin 2014

[…] L'article 3 de la directive 2004/114 est intitulé «Champ d'application» et prévoit, à son paragraphe 1, que celle-ci s'applique «aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'études. Les États membres peuvent également décider d'appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d'échanges d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat».

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