1. Les projets pour lesquels la détermination visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE a été engagée avant le 16 mai 2017 sont soumis aux obligations visées à l'article 4 de la directive 2011/92/UE avant sa modification par la présente directive.
2. Un projet est soumis aux obligations visées à l'article 3 et aux articles 5 à 11 de la directive 2011/92/UE avant sa modification par la présente directive si, avant le 16 mai 2017:
a) |
la procédure relative à l'avis visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE a été engagée; ou |
b) |
les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE ont été fournies. |
Le III est relatif à l'actualisation de l'étude d'impact et permet de clarifier cette question en posant des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (voir C-201/02, 7 janvier 2004, Wells et C- 290/03, 4 mai 2006, Barker). Cette disposition prévoit également des modalités simplifiées de participation du public lors des actualisations de l'étude d'impact. […] à l'article L. 122-3-4. […]
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