1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné:
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article.
4. Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.
5. Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.
[…] 11 février 2026 Décision du 11 mars 2026 CONCLUSIONS M. […] Rapporteur public Cette affaire vous conduira à apprécier dans quelle mesure l'existence « d'intérêts concordants » entre des associations peut faire obstacle à la tierce opposition formée contre une décision juridictionnelle par laquelle le juge de plein contentieux délivre une autorisation. […] L'agrément qui leur a été délivré en application de l'article L. 142-1 les dispensait d'établir une adéquation suffisante entre les effets de la décision attaquée et le ressort 1 On se souvient d'ailleurs que même les installations déjà implantées sont susceptibles d'être supprimées ou modifiées par décret en application de la procédure définie à l'article […]
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