Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a)conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b)conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE ( 6 ) qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c)conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2.Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:
a)les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
b)des restrictions quantitatives appropriées.
La Cour vérifie que les directives tiennent compte des différents opérateurs 62 S'agissant des opérateurs, tels que Kokopelli, qui offrent à la vente des «variétés anciennes» qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 2002/55, il y a lieu de rappeler que cette dernière envisage, à ses articles 44, paragraphe 2, et 48, paragraphe 1, sous b), la fixation de conditions particulières d'admission et de commercialisation en ce qui concerne les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. […] En outre, […]
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