Article 48 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
1.  

Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) 

conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) 

conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE ( 6 ) qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) 

conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2.  

Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:

a) 

les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

b) 

des restrictions quantitatives appropriées.