Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:
a)s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;
b)si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
2.Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:
a)si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;
b)si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.