Article 14 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
1.  

Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:

a) 

s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;

b) 

si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

2.  

Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:

a) 

si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;

b) 

si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.