Article 44 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
1.   Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées. 2.  

Des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences:

a) 

de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources énergétiques en agriculture ( 4 );

b) 

de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.

3.  

Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:

a) 

dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que «variété de conservation» dans le catalogue commun;

b) 

dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.