1. Les États membres instaurent des procédures permettant de notifier préalablement à l'autorité les expériences qui seront effectuées ou les données relatives aux personnes qui les effectueront.
2. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une expérience dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs intenses susceptibles de se prolonger, cette expérience doit être expressément déclarée à l'autorité et justifiée ou être expressément autorisée par elle. L'autorité prend les mesures judiciaires ou administratives appropriées si elle n'est pas convaincue que l'expérience revêt une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal.
Les critiques de la Commission étaient dirigées notamment contre deux articles : - d'une part, l'article R. 214-90, transposant l'article 10 de la directive, […] Tout en concédant que « certains éléments indiquent que ce principe est établi dans la législation française », la Commission a relevé que cet article, pas davantage que les autres dispositions du code, ne font explicitement apparaître la règle énoncée à l'article 12, §1 de la directive selon laquelle « Les États membres veillent à ce que les procédures soient menées dans un établissement utilisateur. […] Cependant, […]
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