Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de:

a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.

i) Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.

iii) Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

bis) «plastique», un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;

ter) «sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

quater) «sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;

quinquies) «sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;

sexies) «sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;

2) «déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;

2 bis) «emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

ter) «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;

2 quater) les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;

12) «accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.

Décisions27


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2015, n° 2013030158

[…] LA PROCÉDURE : Par aàsîgnation du 07/05/2013, délivrée à personne habilitée, et par conclusions déposées les 4/11/2013, 24/03/2014, 16/6/2014, 3/11/2014, 15/12/2014 et 9/2/2015, Eco Emballages […] Vu l'article 1134 du Code Civil,

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  • Emballage·
  • Glace·
  • Contribution·
  • Contrat d’adhésion·
  • Demande·
  • Intérêt de retard·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion des déchets·
  • Producteur·
  • Directive

2CJCE, n° C-309/02, Arrêt de la Cour, Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. et S. Spitz KG contre Land Baden-Württemberg, 14 décembre 2004

[…] 3. L'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale lorsqu'elle annonce le remplacement d'un système global de collecte des déchets d'emballages par un système de consignation et de reprise individuelle sans que les producteurs et les distributeurs concernés disposent d'un délai de transition raisonnable pour s'y adapter et soient assurés que, au moment du changement du système de gestion des déchets d'emballages, ils puissent effectivement participer à un système opérationnel. En effet, une telle réglementation ne peut être justifiée par des raisons tenant à la protection de l'environnement que si les moyens qu'elle met en oeuvre ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

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  • 3. libre circulation des marchandises·
  • Respect du principe de proportionnalité·
  • Admissibilité des mesures nationales·
  • Emballages et déchets d'emballages·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection de l'environnement·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne

3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 15 juillet 2014, n° 14/00226
Confirmation

[…] ECO-EMBALLAGES se fondait notamment de l'article 3 de la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994complétée par la Directive 2004/12/CE du 11 févier 2004, transposé en droit interne à l'article R.543-43 du code de l'environnement, et sur les dispositions du contrat d'adhésion signé par X Y D.

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  • Directive·
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  • Recours en annulation·
  • Sursis à statuer·
  • Commission européenne·
  • Contribution·
  • Producteur·
  • Interjeter·
  • Syndicat professionnel·
  • Tribunaux de commerce
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Commentaires6


Arnaud Gossement · 22 février 2022

[…] " destinés à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles "à jeter" utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ". […] uri=CELEX%3A01994L0062-20180704">directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages : " un emballage excessif est défini comme un emballage dans lequel la quantité excède une ou plusieurs limites établies par benchmark [étalonnage] pour la catégorie ou sous-catégorie de produit pertinente ".

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Arnaud Gossement · 20 juillet 2016

[…] "La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la directive 94/62/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages], modifiée par la directive 2004/12/CE, inclut-elle les 'mandrins' (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que papier, films […]

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Arnaud Gossement · 29 juin 2016

L'amendement 42 du projet de rapport sur la modification de la directive 2008/98/CE prévoit l'insertion au sein de l'article 3, d'un point 1 ter) à la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE qui définit les déchets commerciaux et industriels.

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