Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de:
a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;
2) «déchets d'emballages», tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition de déchet figurant dans la directive 75/442/CEE, à l'exclusion des résidus de production;
3) «gestion des déchets d'emballages», la gestion des déchets, telle que définie dans la directive 75/442/CEE;
4) «prévention», la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement:
- des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages,
- des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination,
notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants;
5) «réutilisation», toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent le reremplissage de l'emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus réutilisé;
6) «valorisation», toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
7) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
8) «valorisation énergétique», l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
9) «recyclage organique», le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;
10) «élimination», toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;
11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;
12) «accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.
[…] " destinés à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles "à jeter" utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ". […] uri=CELEX%3A01994L0062-20180704">directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages : " un emballage excessif est défini comme un emballage dans lequel la quantité excède une ou plusieurs limites établies par benchmark [étalonnage] pour la catégorie ou sous-catégorie de produit pertinente ".
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