Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages 1. Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:
- 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
- 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
- 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1.
2. Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE (1).
3. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 21:
- les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,
- les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1 troisième tiret.