1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.
Est considérée comme «importation d'un produit soumis à accise», l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire visé dans les exclusions prévues à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.
2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis à accise:
— sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2913/92 ( 5 ), ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,
— ou
— sont expédiés d'un État membre vers un autre État membre via des pays de l'AELE ou d'un État membre vers un pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA,
ils sont réputés être en suspension des droits d'accises.
Dans les cas où le document administratif unique est utilisé:
— il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code NC approprié,
— il convient d'indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accise,
— un exemplaire de l'«exemplaire 1»du document administratif unique est détenu par l'expéditeur,
— un exemplaire, dûment annoté, de l'«exemplaire 5»du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur.
3. Les indications complémentaires éventuelles devant figurer sur les documents de transport ou les documents commerciaux valant documents de transit, ainsi que les modifications nécessaires afin d'adapter la procédure d'apurement lorsque des biens soumis à accise circulent sous couvert d'une procédure simplifiée de transit communautaire interne sont définies selon la procédure prévue à l'article 24.