Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Aux articles 85 à 90:

a) lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:

 le transit externe,

 l'entrepôt douanier,

 le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,

 la transformation sous douane

 et

 l'admission temporaire;

b) lorsque le terme «régime douanier économique» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant aux régimes suivants:

 l'entrepôt douanier,

 le perfectionnement actif,

 la transformation sous douane,

 l'admission temporaire

 et

 le perfectionnement passif.

2.  Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placées sous un régime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du système du rembours, des formalités de mise en libre pratique et de celles prévues à l'article 125.

3.  Constituent des marchandises en l'état, les marchandises d'importation qui dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune opération de perfectionnement ni de transformation.

Décisions13


1CJCE, n° C-405/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 26 mai 2005

[…] (7) – Article 340 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2787/2000 de la Commission, du 15 décembre 2000 (JO L 330, p. 1) (8) – Arrêt du 20 avril 1983, Commission/Pays-Bas (49/82, Rec. p. 1195, point 10). (9) – Article 84, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2913/92. (10) – Article 85 du règlement n° 2913/92. (11) – Article 86 du règlement n° 2913/92.

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2CJCE, n° C-314/06, Arrêt de la Cour, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) contre Administration des douanes et droits indirects et Direction nationale du…

[…] – sont en provenance, ou à destination, de pays tiers […] et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 […], ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,

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3CJCE, n° C-60/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre X, 5 juin 2003

[…] 14 Selon l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes communautaire») (4), lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant notamment, dans le cas de marchandises non communautaires, au régime du transit externe.

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