1. Aux articles 85 à 90:
a) lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:
— le transit externe,
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,
— la transformation sous douane
— et
— l'admission temporaire;
b) lorsque le terme «régime douanier économique» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant aux régimes suivants:
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif,
— la transformation sous douane,
— l'admission temporaire
— et
— le perfectionnement passif.
2. Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placées sous un régime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du système du rembours, des formalités de mise en libre pratique et de celles prévues à l'article 125.
3. Constituent des marchandises en l'état, les marchandises d'importation qui dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune opération de perfectionnement ni de transformation.