Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux titres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent aux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent leurs autorités compétentes et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission(11) , notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document d'accompagnement.

Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

2. Les autorités fiscales de l'État membre de destination sont informées par le destinataire des livraisons de vin reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé au paragraphe 1.

3. Les États membres prennent des mesures nécessaires de manière bilatérale aux fins d'introduire des contrôles par sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.

Décision0

Commentaire0