Article 2 de la Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

1.   La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

2.   La présente directive s’applique aux personnes qui font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée») dès le moment de leur arrestation dans l’État membre d’exécution conformément à l’article 10.

3.   La présente directive s’applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui ne sont pas soupçonnées ou poursuivies, mais qui, au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive, deviennent suspects ou personnes poursuivies.

4.   Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures:

a)

lorsque le droit d’un État membre prévoit l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale, l’imposition de cette sanction pouvant faire l’objet d’un recours ou d’un renvoi devant une telle juridiction; ou

b)

lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction,

la présente directive ne s’applique qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s’applique pleinement lorsque le suspect ou la personne poursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.