Directive 2002/23/CE du 26 février 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 mars 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/5/CE de la Commission(5), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/103/CE de la Commission(7), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les nouvelles substances actives flupyrsulfuron-méthyl, pymétrozine, azoxystrobine et krésoxym méthyl (ci-après dénommées "les substances actives concernées") ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, respectivement par les directives 2001/49/CE(8), 2001/87/CE(9), 98/47/CE(10) et 1999/1/CE(11) de la Commission, respectivement pour les utilisations comme herbicide sur les céréales, comme insecticide sur les céréales, les fruits, les légumes, les légumineuses séchées, les oléagineux et le houblon, comme fongicide sans utilisation précisée et comme fongicide sur les céréales, les fruits à pépin et les vignes.
(2) Les substances actives concernées ont été inscrites à l'annexe I sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour autoriser la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(4) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission, respectivement les 16 octobre 1998, 27 avril 2001, 22 avril 1998 et 27 juillet 2001 pour le krésoxym méthyl, le flupyrsulfuron-méthyl, l'azoxystrobine et la pymétrozine. Dans lesdits rapports, la dose journalière admissible (DJA) a été fixée à 0,4 mg/kg p.c. pour le krésoxym méthyl, à 0,035 mg/kg p.c. pour le flupyrsulfuron-méthyl, à 0,1 mg/kg p.c. pour l'azoxystrobine et à 0,03 mg/kg p.c. pour la pymétrozine. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(12) et de l'avis du comité scientifique des plantes sur la méthodologie utilisée(13), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors des évaluations et des discussions précédant l'inscription du flupyrsulfuron-méthyl, de l'azoxystrobine et du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La dose de référence aiguë pour la pymétrozine a été établie à 0,1 mg/kg p.c. Selon l'évaluation de l'exposition, les TMR proposées n'entraînent pas une exposition aiguë des consommateurs qui soit inacceptable.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires applicables au flupyrsulfuron-méthyl, à la pymétrozine, à l'azoxystrobine et au krésoxym méthyl conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(7) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. Les TMR, pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques utilisées dans les pays tiers pourraient être examinées par la Commission sur la base des données acceptables qui seraient présentées.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en considération.
(9) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: