Directive 2001/91/CE du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 novembre 2001 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 29 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/90/CE de la Commission(2), et notamment son article 2 bis, inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil(3), et la directive 97/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 97/16/CE interdit l'utilisation de l'hexachloroéthane dans la fabrication et la transformation des métaux non ferreux, mais dispose que, par dérogation, les États membres peuvent autoriser sur leur territoire son utilisation, sous certaines conditions, dans les fonderies non intégrées d'aluminium et la production de certains alliages de magnésium.
(2) Les dérogations n'étant plus nécessaires, il convient d'adapter au progrès technique l'annexe I de la directive 76/769/CEE pour l'hexachloroéthane en supprimant les dérogations.
(3) Les limitations de l'utilisation de l'hexachloroéthane imposées par la présente directive tiennent compte de l'évolution des connaissances et des techniques dans le domaine des produits de remplacement.
(4) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil(5), et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE(7).
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: