1. L'accès à l'activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente directive vaut pour tous les États membres.
2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés conformément à la présente directive, ce qui n'exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d'autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d'autres États membres en vertu de la présente directive.
Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l'annexe II, dont la liste n'est pas exhaustive.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement, les services suivants:
a) gestion de portefeuilles d'investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI;
b) en tant que services auxiliaires:
— conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI,
— garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif.
Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).
4. L'article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la ►C1 directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ◄ ( 10 ) s'appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.
De même, la Cour indique que l'exonération est applicable même si la société de conseil n'a pas agi en exécution d'un mandat au sens de l'article 5octies de la Directive 85/611 précitée. Cette solution est transposable en France où il sera désormais considéré que les services de conseil en investissement rendus à des sociétés de gestion de fonds sont exonérés de TVA. Nous sommes à votre disposition pour apprécier les conséquences de cette décision sur votre activité et envisager l'opportunité de déposer des demandes de remboursement pour le passé.
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