Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d'agrément qu'à la condition que l'entreprise d'investissement concernée justifie d'une dotation initiale en capital conforme aux exigences de la directive 93/6/CEE, compte tenu de la nature du service ou de l'activité d'investissement.
Dans l'attente de la révision de la directive 93/6/CEE, les entreprises d'investissement visées à l'article 67 sont soumises aux exigences en matière de capital fixées dans ledit article.