1. Les États membres peuvent dispenser un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente directive ou d’un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, à condition qu’ils imposent le respect d’autres exigences.
Il n’est accordé de dispense quant à l’application des dispositions visées au premier alinéa que lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de le faire.
Par «autres exigences» on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l’annexe IV ou de l’annexe XI, selon le cas.
2. Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs. Ils utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur en vue d’établir la conformité avec les autres exigences.
3. Les États membres acceptent toute réception CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques en lieu et place des autres exigences.
4. La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur, par le propriétaire du véhicule ou par une personne agissant en leur nom, à la condition que celle-ci soit établie dans la Communauté.
5. Les États membres accordent une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables et ils délivrent sans retard injustifié une fiche de réception individuelle.
La présentation de la fiche de réception individuelle est établie sur le modèle de la fiche de réception CE par type figurant à l’annexe VI et contient au moins les renseignements nécessaires pour remplir la demande d’immatriculation prévue par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (13). La fiche de réception individuelle ne porte pas l’intitulé «réception CE de véhicule».
La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d’identification du véhicule concerné.
6. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée.
Lorsqu’un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.
S’agissant d’un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions du présent article, les autres États membres autorisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions.
7. À la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, les États membres accordent une réception individuelle à tout véhicule conforme aux dispositions de la présente directive et des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, selon le cas.
Dans ce cas de figure, les États membres acceptent la réception individuelle et autorisent la vente, l’immatriculation et la mise en service du véhicule.
8. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément à la présente directive et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou entrée en service.