Directive 2002/36/CE du 29 avril 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 avril 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
Transpositions • 1
Décisions • 2
—
[…] Que les institutions d'assurance chômage sont tenues de répondre à toute demande de renseignements présentée par un dirigeant de société quant à son éventuelle affiliation au régime qu'elles gèrent, en application d'une directive Unedic n°2002-36 du 31 juillet 2002 ;
Infirmation —
[…] Aux termes de l'annexe de la directive UNEDIC 2002-36 du 31 juillet 2002, opposable à l'URSSAF, tout associé égalitaire d'une SARL est assujetti au régime d'assurance-chômage s'il justifie d'un contrat de travail.
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/28/CE de la Commission(2), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de prendre des mesures afin de protéger la Communauté contre Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et Naupactus leucoloma Boheman, organismes nuisibles dont l'existence dans la Communauté était jusqu'à présent inconnue.
(2) Il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur concernant Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) en les limitant aux zones protégées situées en Irlande et au Royaume-Uni (Irlande du Nord) dans lesquelles il a été établi que cet organisme n'est pas présent.
(3) Il convient de modifier la liste des plantes hôtes de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) afin de tenir compte des nouvelles informations sur les rapports entre ces organismes nuisibles et leurs plantes hôtes.
(4) Par suite de l'interception répétée de Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) et Thrips palmi Karny dans des marchandises, il y a lieu d'améliorer les dispositions actuelles concernant les mesures de protection contre leur introduction et leur propagation dans la Communauté en vue d'assurer une protection plus efficace.
(5) Lesdites mesures de protection améliorées comprendront l'utilisation d'un passeport phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux originaires de la CE et d'un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux originaires de pays tiers.
(6) Il convient de modifier les dispositions actuelles concernant les mesures de protection contre le virus de la rhizomanie afin de tenir compte des conclusions d'un groupe de travail de la Commission qui a évalué le risque phytosanitaire associé à cet organisme nuisible dans les zones protégées concernées de la Communauté.
(7) Il convient de modifier les dispositions actuelles concernant les mesures de protection contre Tilletia indica Mitra afin de prendre en compte les dernières informations relatant la présence de cet organisme nuisible en Afrique du Sud.
(8) Il y a lieu de corriger l'indication de Malte et de Chypre en tant que pays non européens dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, et dans l'annexe V, partie B, chapitre I, point 7 b), de la directive 2000/29/CE.
(9) Ces modifications sont conformes aux demandes des États membres concernés.
(10) Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: