1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir l’équilibre entre la demande d’électricité et la capacité de production disponible.
En particulier, les États membres:
| a) | sans préjudice des exigences spécifiques des petits systèmes isolés, encouragent l’établissement d’un cadre pour le marché de gros fournissant des signaux de prix appropriés pour la production et la consommation; |
| b) | exigent des gestionnaires des réseaux de transport qu’ils veillent à ce qu’un niveau approprié de capacité de production de réserve soit maintenu à des fins d’équilibrage et/ou qu’ils prennent des mesures équivalentes fondées sur le marché. |
2. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent également prendre des mesures additionnelles, notamment — mais pas uniquement — les mesures suivantes:
| a) | des dispositions destinées à faciliter l’instauration de nouvelles capacités de production et l’entrée de nouvelles entreprises de production sur le marché; |
| b) | la suppression des obstacles empêchant l’utilisation de contrats interruptibles; |
| c) | la suppression des obstacles empêchant la conclusion de contrats à durée variable pour les producteurs et les consommateurs; |
| d) | des mesures encourageant l’adoption de technologies de gestion de la demande en temps réel telles que des systèmes de comptage faisant appel à des technologies de pointe; |
| e) | des mesures encourageant l’économie d’énergie; |
| f) | des appels d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE. |
3. Les États membres publient les mesures à prendre en vertu du présent article et veillent à en assurer la diffusion la plus large possible.