1. Par dérogation à l’article 3, mais sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
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l’exposition peut dépasser les VLE si elle est liée à l’installation, à l’essai, à l’utilisation, au développement, à l’entretien d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
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l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées;
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ii)
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compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;
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iii)
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les circonstances du dépassement des VLE sont dûment justifiées;
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iv)
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les caractéristiques du lieu de travail, de l’équipement de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et
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v)
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l’employeur démontre que les travailleurs sont encore protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, y compris en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d’une utilisation sûre conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (12) soient suivies;
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b)
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les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre d’un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu’il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité;
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c)
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les États membres peuvent autoriser, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu’elles le restent, un dépassement temporaire des VLE dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d’application des points a) et b). Aux fins du présent point, on entend par «circonstances dûment justifiées» les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies:
i)
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l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées;
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ii)
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compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;
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iii)
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les caractéristiques particulières du lieu de travail, du matériel de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et
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iv)
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l’employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international.
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2. Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées en vertu du paragraphe 1, points b) et c), du présent article et des raisons les justifiant dans le cadre du rapport visé à l’article 15.