Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. 

«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

2. 

«réseau de gazoducs en amont», tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

3. 

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

4. 

«gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

5. 

«distribution», le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6. 

«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

7. 

«fourniture», la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8. 

«entreprise de fourniture», toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9. 

«installation de stockage», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

10. 

«gestionnaire d’installation de stockage», une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;

11. 

«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

12. 

«gestionnaire d’installation de GNL», toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

13. 

«réseau», tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;

14. 

«services auxiliaires», tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais ne comprenant pas les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

15. 

«stockage en conduite», le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais ne comprenant pas les installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

16. 

«réseau interconnecté», un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

17. 

«interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;

18. 

«conduite directe», un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

19. 

«entreprise intégrée de gaz naturel», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

20. 

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

21. 

«entreprise intégrée horizontalement», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;

22. 

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) ( *1 ), du traité, concernant les comptes consolidés ( 1 ), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23. 

«utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

24. 

«client», un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel;

25. 

«client résidentiel», un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique;

26. 

«client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

27. 

«client final», un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre;

28. 

«client éligible», un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37;

29. 

«client grossiste», une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

30. 

«planification à long terme», la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

31. 

«marché émergent», un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

32. 

«sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

33. 

«nouvelle infrastructure», une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;

34. 

«contrat de fourniture de gaz», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35. 

«instrument dérivé sur le gaz», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 ), lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;

36. 

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a) 

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b) 

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.



Décisions22


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-19.851, Inédit
Cour de cassation : Désistement

[…] Attendu que la société GRDF estime qu'en l'espèce, une limitation des effets dans le temps de la décision du Cordis ne constitue pas un obstacle à l'effectivité du droit européen et qu'elle permet de concilier la garantie d'un droit d'accès au réseau non discriminatoire et le fonctionnement concurrentiel du marché ; qu'elle souligne que l'article 34, paragraphe 3, […] pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès à ces réseaux », que l'article 41, paragraphe 11, […]

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2CJUE, n° T-530/19, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 mai 2020

[…] À cet égard, l'article 2, point 17, de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, prévoit que la notion d'« interconnexion » couvre non seulement « [toute] conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres », mais également, désormais, « [toute] conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre ».

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3CJUE, n° C-290/20, Demande (JO) de la Cour, AS «Latvijas Gāze»/Latvijas Republikas Saeima, 30 juin 2020

[…] L'article 2, paragraphe 3, et l'article 23 de la directive 2009/73/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport du gaz naturel directement vers le réseau d'approvisionnement en gaz naturel du client final?

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Commentaire1


Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 septembre 2016

Le Conseil d'Etat demandait d'abord si « l'intervention d'un Etat membre consistant à imposer à l'opérateur historique de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, mais qui ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées, à des prix inférieurs à ces tarifs, par le fournisseur historique comme par les fournisseurs alternatifs » constitue « par sa nature même, une entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel mentionnée à l'article 3, paragraphe 1 de la […]

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