1. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises si des éléments indiquent ou établissent l'existence d'expositions qui ne peuvent pas être négligées du point de vue de la radioprotection, afin de répertorier et d'évaluer les situations d'exposition existantes en tenant compte des types de situations d'exposition existantes énumérées à l'annexe XVII et de déterminer les expositions professionnelles et du public correspondantes.
2. Les États membres peuvent décider, eu égard au principe général de justification, qu'une situation d'exposition existante ne justifie pas que des mesures protectrices ou de remédiation soient envisagées.
3. Les situations d'exposition existantes qui sont préoccupantes sur le plan de la radioprotection et pour lesquelles la responsabilité juridique peut être attribuée sont soumises aux exigences pertinentes relatives aux situations d'exposition planifiées et doivent par conséquent être notifiées conformément à l'article 25, paragraphe 2.
[…] la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation du refus d'abroger les dispositions du III de l'article 11 de cet arrêté ayant remplacé l'article 5 d'un précédent arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon. 2. […] de réduire la concentration en radon dans les grottes touristiques eu égard à la fragilité des milieux naturels vous ne pourrez qu'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 100 de la même directive Euratom dès lors que ces dispositions ne font qu'ouvrir une faculté pour les Etats membres de décider qu'une situation d'exposition existante ne justifie pas que des mesures de protection soient 8 Du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
Lire la suite…