L’exonération s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Article 39 de la Directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009
Directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009
Article 39
Version30 novembre 2009
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2021 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-412/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH contre Finanzamt Kassel II - Hofgeismar, 2…
[…] TMD fait valoir, cependant, que le fait qu'une distinction doive être opérée, aux fins de l'article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, entre le plasma thérapeutique et le plasma industriel, peut se déduire a contrario des articles 37 à 39 de la directive 2009/132. Selon ces dispositions, l'importation de substances thérapeutiques d'origine humaine (qui incluent le sang humain et ses dérivés) doit être exonérée de la TVA. Selon TMD, il n'y aurait aucune raison de mentionner expressément le sang humain et en particulier ses dérivés si ces produits étaient déjà exonérés au titre de l'article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA.
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