[…] TMD fait valoir, cependant, que le fait qu'une distinction doive être opérée, aux fins de l'article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, entre le plasma thérapeutique et le plasma industriel, peut se déduire a contrario des articles 37 à 39 de la directive 2009/132. Selon ces dispositions, l'importation de substances thérapeutiques d'origine humaine (qui incluent le sang humain et ses dérivés) doit être exonérée de la TVA. Selon TMD, il n'y aurait aucune raison de mentionner expressément le sang humain et en particulier ses dérivés si ces produits étaient déjà exonérés au titre de l'article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA.