Sont admis en exonération, sous réserve des articles 52 à 57, les biens importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue:
| a) | soit d’être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres; |
| b) | soit d’être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés. |
Sont également admis au bénéfice de l’exonération, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.