1. Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:
a) taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
b) droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire;
c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;
d) droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et des hypothèques;
e) droits ayant un caractère rémunératoire;
f) taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.
Réponse : l'apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française (généralement une société civile immobilière-SCI), que celle-ci soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés (IS), n'est pas soumis au droit d'enregistrement spécial prévu par l'article 810, III du code général des impôts (BOI-ENR-AVS-10-10-20, §. 60). Cette solution résulte du principe de territorialité du droit d'enregistrement et de l'article 6, 1, b) de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. […] Avertissement : pour tout avis fiscal, y compris touchant au présent article, consulter votre conseil compétent en matière fiscale. Matthieu Vincent Avocat au barreau de Paris
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