Directive 2005/49/CE du 25 juillet 2005 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhiculesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 août 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juillet 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/49/CE de la Commission du 25 juillet 2005 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 1
Décision • 1
—
[…] que l'article L.122-1 du Code de la Consommation, en ce qu'il pose une interdiction per se des ventes liées, est comparable à une disposition de droit belge ; que cette disposition fait l'objet d'une question préjudicielle actuellement pendante devant la Cour de Justice des Communautés Européennes portant sur le point de savoir si la Directive N°2005/29 du 11 mai 2005 et l'article 49 du Traité CE relatif à la libre prestation de services, s'opposent à une loi belge laquelle prévoit une interdiction de principe des ventes conjointes ; qu'il convient d'observer que l'Avocat Général près la CJCE a conclu, par note en date du 21 octobre 2008, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit: