L'autorité compétente d'un État membre destinataire de cette notification informe l'autorité notifiante des mesures prises.
4.Les États membres prennent des mesures pour que l’accès à tout port ou mouillage de l’Union soit refusé aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, et aux navires immobilisés visés à l’article 19, paragraphe 2, qui:
a)prennent la mer sans se conformer aux conditions fixées par l’autorité compétente d’un État membre dans le port d’inspection; ou
b)sont autorisés à prendre la mer à condition qu’ils se conforment aux dispositions applicables des conventions en se présentant ultérieurement dans le chantier de réparation indiqué en application du paragraphe 1 du présent article, mais ne s’y présentent pas.
La mesure de refus d’accès prend effet à compter de sa date d’adoption. La mesure de refus d’accès n’est levée qu’au terme d’un délai de douze mois à compter de la date de cette mesure et pour autant que les conditions énumérées à l’annexe VIII, points 3 à 6, soient réunies.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point a), l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les anomalies ont été constatées alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le chantier de réparation informe l’autorité de l’État membre dans lequel les anomalies ont été constatées de l’arrivée du navire. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ont été constatées les anomalies apprend que le navire ne s’est pas présenté dans ledit chantier de réparation, elle alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et si le chantier de réparation indiqué en application du paragraphe 1 ne se situe pas dans un État membre et que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ont été constatées les anomalies apprend que le navire ne s’est pas présenté dans ledit chantier de réparation, elle alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Avant de refuser l’accès à un navire, l’État membre peut demander des consultations avec l’administration de l’État du pavillon du navire concerné.
6. Par dérogation au paragraphe 4, l’accès d’un navire visé audit paragraphe à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État du port en cas de force majeure ou pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire au minimum le risque de pollution ou pour corriger les anomalies conformément au paragraphe 1, à condition que le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire ait mis en œuvre des mesures adéquates pour assurer que le navire concerné puisse entrer dans le port ou le mouillage en toute sécurité, à la satisfaction de l’autorité compétente de cet État membre.