Directive 2004/21/CE du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 février 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/21/CE de la Commission du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)(1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 2002/61/CE portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(2), certains colorants azoïques ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir. Ceux-ci ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences fixées par cette directive.
(2) L'article 2 de la directive 2002/61/CE impose que des méthodes d'essai soient arrêtées pour l'application de la directive 76/769/CEE, annexe I, point 43.
(3) Le Comité européen de normalisation (CEN) a élaboré des méthodes d'essai, qu'il convient d'employer pour réaliser les essais d'articles en tissu et en cuir conformément aux dispositions de la directive 76/769/CEE, annexe I, point 43.
(4) La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire établissant des exigences minimales en matière de protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(4).
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: