Règles de placement
1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence ("prudent person rule") et, notamment, conformément aux règles suivantes:
a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
b) les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;
f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en obligations d'État.
2. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.
3. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.
4. Sans préjudice de l'article 12, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.
5. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent soumettre les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces institutions.
Les États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de placements similaires à celles prévues par la directive 2002/83/CE.
Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions:
a) de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent elles-mêmes le risque d'investissement et fournissent elles-mêmes la garantie;
b) de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
c) de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.
6. Le paragraphe 5 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux institutions établies sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'institution.
7. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs de l'institution qui correspond aux activités exercées dans l'État membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.
Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;
b) l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
c) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.
Pour assurer le respect de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des actifs.
[…] le juge de l'union avait disposé qu'« en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, […]
Lire la suite…