Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2004
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

Questions liées au réseau électrique et à la tarification

1. Afin d'assurer le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE, ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE, s'appliquent.

2. Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les prix appliqués à l'achat d'électricité de secours ou d'appoint se fondent sur des tarifs et conditions publiés.

3. Sous réserve de notification à la Commission, les États membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération.

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