Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2004
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "cogénération", la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

b) "chaleur utile", la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

c) "demande économiquement justifiable", la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

d) "électricité issue de la cogénération", l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe II;

e) "électricité de secours", l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où le processus de cogénération est perturbé, y compris les périodes de maintenance, ou hors d'usage;

f) "électricité d'appoint", l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où la demande d'électricité est supérieure à la production électrique du processus de cogénération;

g) "rendement global", la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

h) "rendement", le rendement calculé sur la base du "pouvoir calorifique net" des combustibles (également dénommé "pouvoir calorifique inférieur");

i) "cogénération à haut rendement", la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III;

j) "valeur de rendement de référence pour la production séparée", le rendement des productions séparées de chaleur et d'électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer;

k) "rapport électricité/chaleur", le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

l) "unité de cogénération", une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

m) "unité de microcogénération", une unité de cogénération d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe;

n) "petite cogénération", la production assurée par des unités de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

o) "production par cogénération", la somme de l'électricité et de l'énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération.

Les définitions des directives 2003/54/CE et 2001/77/CE s'appliquent également.

Décisions5


1CJUE, n° C-195/12, Arrêt de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 26 septembre 2013

[…] L'article 2 de la directive 2004/8 dispose, sous l'intitulé «Champ d'application», que celle-ci «s'applique à la cogénération telle que définie à l'article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l'annexe I.»

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2CJUE, n° C-195/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 8 mai 2013

[…] L'article 2 de cette directive dispose qu'elle s'applique à la cogénération telle que définie à l'article 3 de ladite directive et aux technologies de cogénération énumérées à l'annexe I de celle-ci. […] ( 19 ) Arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a. (C-318/98, Rec. p. I-4785, point 46), ainsi que du 14 avril 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe (C-6/03, Rec. p. I-2753, point 27).

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3CJUE, n° C-92/19, Arrêt de la Cour, Burgo Group SpA contre Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, 17 septembre 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50), de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.

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