Directive 2004/29/CE du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2004 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 4 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 mars 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 5 quinquies, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 72/169/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne(3) a été modifiée(4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Selon les dispositions de la directive 68/193/CEE, les États membres sont tenus d'établir un catalogue des variétés admises à la certification ainsi qu'au contrôle du matériel de multiplication standard sur leur territoire.
(3) L'admission des variétés est régie par des conditions communautaires dont le respect doit être assuré par des examens officiels, et notamment par des contrôles en culture.
(4) Les examens doivent porter sur un nombre suffisant de caractères permettant de décrire les variétés.
(5) Il est nécessaire de déterminer sur le plan communautaire les caractères devant faire au moins l'objet d'un examen.
(6) Par ailleurs, des conditions minimales pour l'exécution des examens doivent être fixées.
(7) Ces caractères et ces conditions minimales d'examen doivent être fixés en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques.
(8) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
(9) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: