1. L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente directive.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, l'autorité compétente recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive.
Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
3. Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente directive lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:
a) est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
b) résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.
Dans ces cas, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour permettre à l'exploitant de recouvrer les coûts encourus.
4. Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente directive, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à:
a) une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation conférée par ou délivrée en vertu des dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en œuvre les mesures législatives arrêtées par la Communauté et visées à l'annexe III, telle qu'elle est d'application à la date de l'émission ou de l'événement;
b) une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.
5. Les mesures prises par l'autorité compétente en application de l'article 5, paragraphes 3 et 4, et de l'article 6, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné aux termes de la présente directive, et sans préjudice des articles 87 et 88 du traité.
Si aujourd'hui la protection de l'environnement est une véritable politique de l'Union européenne telle que mise en exergue dans l'article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] , avec plus de 200 actes législatifs unionistes pris en la matière et la reconnaissance de principes [3] , cette directive 2004/35 est la première législation à poser un cadre commun de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur. […] Ce n'est qu'en le combinant avec l'article 1er qu'il est permis d'y voir une responsabilité. À cet égard, dans l'arrêt commenté, […]
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