1. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend:
a) toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; et
b) les mesures de réparation nécessaires conformément à l'article 7.
2. L'autorité compétente peut, à tout moment:
a) obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
b) prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
c) obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
d) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou
e) prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
3. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, point b), point c) ou point d), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.
Si aujourd'hui la protection de l'environnement est une véritable politique de l'Union européenne telle que mise en exergue dans l'article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] , avec plus de 200 actes législatifs unionistes pris en la matière et la reconnaissance de principes [3] , cette directive 2004/35 est la première législation à poser un cadre commun de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur. […] Ce n'est qu'en le combinant avec l'article 1er qu'il est permis d'y voir une responsabilité. À cet égard, dans l'arrêt commenté, […]
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