Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   La présente directive établit des règles concernant:

a)

les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer la viabilité du débiteur;

b)

les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables; et

c)

les mesures visant à accroître l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes:

a)

entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance, au sens de l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE;

b)

établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

contreparties centrales, au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

e)

dépositaires centraux de titres, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014;

f)

autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

g)

organismes publics au sens du droit national; et

h)

personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

3.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les procédures visées au paragraphe 1 qui concernent des débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 2 fournissant des services financiers soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus comparables à ceux prévus dans le droit de l'Union et en droit national à l'égard des entités financières visées au paragraphe 2. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

4.   Les États membres peuvent étendre l'application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs.

Les États membres peuvent restreindre l'application du paragraphe 1, point a), aux personnes morales.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les créances énumérées ci-après sont exclues des cadres de restructuration préventive visés au paragraphe 1, point a), ou qu'elles ne sont pas affectées par ceux-ci:

a)

les créances existantes ou à venir d'actuels ou anciens travailleurs;

b)

les créances alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance; ou

c)

les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur.

6.   Les États membres veillent à ce que les cadres de restructuration préventive n'aient pas d'incidence sur les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle.

Décision1


1CJUE, n° C-305/23, Demande (JO) de la Cour, Agencia Estatal de la Administración Tributaria/S.E.I, 15 mai 2023

[…] Cinquième [question]: une interprétation conforme à l'article 23 de la directive [2019/1023] implique-t-elle qu'une disposition telle que l'article 487, paragraphe 1, point 2, du texte refondu de la loi sur l'insolvabilité ne doit pas être appliquée lorsqu'il est constaté que l'infraction fiscale très grave résulte d'un comportement du débiteur qui n'est ni malhonnête ni de mauvaise foi?

 Lire la suite…
  • Annulation de dette fiscale·
  • Solvabilité financière·
  • Personne physique·
  • Délit fiscal·
  • Question·
  • Directive (ue)·
  • Restructurations·
  • Insolvable·
  • Dette·
  • Mauvaise foi
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, […] II. - Présentation des requêtes Quatre requêtes vous demandent l'annulation du premier décret. […] Luxembourg, n° 76240/01, § 120 16 J. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion