Au sens du présent règlement, on entend par:
| 1) | "établissement de crédit" : une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes: a) recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte; b)exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement pour laquelle il est dérogé à l’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE: i)la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ii)la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; iii)la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union; aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe; |
| 2) | "entreprise d’investissement" : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit; |
| 3) | "établissement" : un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive; |
| 5) | "entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 7 ); |
| 6) | "entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; |
| 7) | "organisme de placement collectif" ou «OPC» : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ); |
| 8) | "entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public; |
| 9) | "organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE; |
| 10) | "direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE; |
| 11) | "risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE; |
| 13) | "initiateur" : un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 ( 10 ); |
| 14) | "sponsor" : un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 14 bis) | "prêteur initial" : un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 15) | «entreprise mère» : une entreprise qui contrôle, au sens du point 37), une ou plusieurs entreprises; |
| 16) | «filiale» : une entreprise qui est contrôlée, au sens du point 37), par une autre entreprise; une filiale d’une filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; |
| 17) | "succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement; |
| 18) | «entreprise de services auxiliaires» : une entreprise dont l’activité principale, qu’elle soit menée pour des entreprises au sein du groupe ou pour des clients extérieurs au groupe, consiste en l’une des activités suivantes: a)un prolongement direct des activités bancaires; b)la location simple, la détention ou la gestion de biens immobiliers, la prestation de services de traitement de données ou toute autre activité, dans la mesure où ces activités sont auxiliaires aux activités bancaires; c)toute autre activité considérée par l’ABE comme similaire à celles visées aux points a) et b); |
| ►C2 19) | "société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union; |
| 20) | «compagnie financière holding» : une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes: a)il s’agit d’un établissement financier; b)ce n’est pas une compagnie financière holding mixte; c)elle a au moins une filiale qui est un établissement; d)plus de 50 % de l’un des indicateurs suivants est associé, de manière constante, à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers, et à des activités exercées par l’entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l’acquisition ou à la détention de participations dans des filiales lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par des établissements ou des établissements financiers: i)les fonds propres de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée; ii)les actifs de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée; iii)les recettes de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée; iv)le personnel de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée; v)d’autres indicateurs jugés pertinents par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’une entité ne peut être considérée comme une compagnie financière holding même si l’un des indicateurs visés au premier alinéa, points i) à iv), est respecté, lorsqu’elle estime que l’indicateur en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe. Avant de prendre une telle décision, l’autorité compétente consulte l’ABE et fournit une justification étayée et détaillée sur les plans qualitatif et quantitatif. L’autorité compétente tient dûment compte de l’avis de l’ABE et, lorsqu’elle décide de s’en écarter, elle fournit à l’ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi l’avis en question; |
| 20 bis) | «compagnie holding d’investissement» : une compagnie holding d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033; |
| 21) | "compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE; |
| 22) | "compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement; |
| 23) | "entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE; |
| 24) | "entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE; |
| 25) | "entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" : une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes: a)si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement; b)elle est agréée dans un pays tiers; c)elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE; |
| 26) | «établissement financier» : une entreprise qui remplit les deux conditions suivantes: a)ce n’est pas un établissement, ni une compagnie holding purement industrielle, une entité de titrisation, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de ladite directive, excepté lorsqu’une société holding mixte d’assurance a un établissement filiale; b)il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: i)l’activité principale de l’entreprise consiste à acquérir ou à détenir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 15, 16 et 17, de la directive 2013/36/UE, ou à fournir un ou plusieurs des services, ou exercer une ou plusieurs des activités, énumérés à l’annexe I, section A ou B, de la directive 2014/65/UE en rapport avec des instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; ii)l’entreprise est une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires; |
| 26 bis) | «compagnie holding purement industrielle» : une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes: a)son activité principale consiste à acquérir ou à détenir des participations; b)elle n’est pas visée au point 27) a) ni au point 27) d) à l), du présent paragraphe et n’est pas une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366; c)elle ne détient aucune participation dans une entité du secteur financier; |
| 27) | "entité du secteur financier" : l'une des entités suivantes: a)un établissement; b)un établissement financier; d)une entreprise d'assurance; e)une entreprise d'assurance d'un pays tiers; f)une entreprise de réassurance; g)une entreprise de réassurance d'un pays tiers; h)une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE; k)une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive; l)une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k); |
| 28) | «établissement mère dans un État membre» : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement ou un établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre, ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
| 29) | "établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
| 29 bis) | "entreprise d’investissement mère dans un État membre" : une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement; |
| 29 ter) | "entreprise d’investissement mère dans l’Union" : une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement; |
| 29 quater) | "établissement de crédit mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit; |
| 29 quinquies) | "établissement de crédit mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit; |
| 30) | "compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
| 31) | "compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
| 32) | "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
| 33) | "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
| 34) | "contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; |
| 35) | «participation» : une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), ou la détention, directe ou indirecte, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise; |
| 36) | ►C10 "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; ◄ |
| 37) | «contrôle» : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, ou dans les normes comptables auxquelles l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; |
| 38) | "liens étroits" : une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes: a)par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; b)par un lien de contrôle; c)par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne; |
| 39) | "groupe de clients liés" : a)deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle; b)deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique. Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés; |
| 40) | "autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné; |
| 41) | "autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE; |
| 42) | "agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité; |
| 43) | "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé; |
| 44) | "État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services; |
| 45) | "banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE); |
| 46) | "banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers; |
| 47) | "situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement; |
| 48) | "sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée; |
| 49) | "sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime; |
| 50) | "instrument financier" : a)un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie; b)un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; c)un instrument financier dérivé; d)un instrument financier primaire; e)un instrument de trésorerie. Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice; |
| 51) | "capital initial" : les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE; |
| 52) | «risque opérationnel» : le risque de perte découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris, mais sans s’y limiter, le risque juridique, le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation; |
| 52 bis) | «risque juridique» : le risque de pertes, notamment les dépenses, amendes, pénalités ou dommages-intérêts punitifs qu’un établissement peut encourir du fait d’événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, y compris les éléments suivants: a)les mesures de surveillance et les règlements amiables privés; b)une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à des obligations légales; c)une mesure prise pour se soustraire à des obligations légales; d)les cas d’inconduite, c’est-à-dire les événements résultant d’une faute intentionnelle ou d’une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers ou la fourniture d’informations insuffisantes ou trompeuses sur le risque financier des produits vendus par l’établissement; e)le non-respect de toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales; f)le non-respect de toute exigence découlant d’accords contractuels, ou de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des règles et pratiques nationales ou internationales; g)le non-respect des règles en matière d’éthique; |
| 52 ter) | «risque de modèle» : le risque de pertes résultant de décisions qui sont fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans la conception, la mise au point, l’estimation des paramètres, la mise en œuvre, l’utilisation ou le contrôle de ces modèles, y compris les erreurs suivantes: a)une mauvaise conception du modèle interne choisi et de ses caractéristiques; b)une vérification insuffisante de l’adéquation du modèle interne choisi pour l’instrument financier à évaluer ou pour le produit dont il faut établir le prix, ou de son adéquation pour les conditions de marché applicables; c)les erreurs dans la mise en œuvre du modèle interne choisi; d)des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d’une erreur commise lors de l’enregistrement d’une transaction dans le système de négociation; e)l’utilisation du modèle interne choisi, ou de ses résultats, pour une autre finalité que celle à laquelle ce modèle était destiné ou pour laquelle il a été conçu, y compris la manipulation des paramètres de modélisation; f)le caractère tardif ou inefficace du contrôle ou de la validation des performances du modèle ou de la capacité prédictive à évaluer si le modèle interne choisi reste adapté à sa finalité; |
| 52 quater) | «risque informatique» : le risque de perte lié à toute circonstance raisonnablement identifiable en lien avec l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information qui, si elle se concrétise, pourrait compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus, ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; |
| 52 quinquies) | «risque environnemental, social et de gouvernance» ou «risque ESG» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG); les risques ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers; |
| 52 sexies) | «risque environnemental» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris les facteurs liés à la transition vers les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ); le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition; |
| 52 septies) | «risque physique», dans le cadre du risque environnemental : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux; |
| 52 octies) | «risque de transition», dans le cadre du risque environnemental : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental; |
| 52 nonies) | «risque social» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux; |
| 52 decies) | «risque de gouvernance» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance; |
| 53) | "risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur; |
| 54) | «probabilité de défaut» ou «PD» : la probabilité de défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit sur une période d’un an et, dans le contexte du risque de dilution, la probabilité de dilution sur une période d’un an; |
| 55) | «perte en cas de défaut» (loss given default) ou «LGD» : le rapport entre, d’une part, la perte subie sur une exposition liée à une seule facilité en raison du défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut ou à une date de référence donnée après la date du défaut et, dans le contexte du risque de dilution, la perte en cas de dilution (loss given dilution), c’est-à-dire le rapport entre, d’une part, la perte sur une exposition liée à une créance achetée, provoquée par la dilution et, d’autre part, le montant exposé de la créance achetée; |
| 56) | «facteur de conversion» ou «facteur de conversion de crédit» ou «CCF» : le rapport entre, d’une part, la partie non prélevée d’une ligne de crédit d’une seule facilité qui pourrait être prélevée auprès de cette facilité à partir d’un moment donné avant le défaut et serait donc exposée en cas de défaut et, d’autre part, la partie non prélevée de cette ligne de crédit de cette facilité, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure; |
| 57) | "atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve; |
| 58) | «protection de crédit financée» ou «FCP» : une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par le droit qu’a celui-ci, en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le débiteur, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition au montant de la différence entre le montant de l’exposition et le montant d’une créance qui serait détenue sur l’établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence; |
| 59) | «protection de crédit non financée» ou «UFCP» : une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit, ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés; |
| 60) | «instrument financier assimilé à des liquidités» : un certificat de dépôt, une obligation, y compris une obligation garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement prêteur, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale; |
| 60 bis) | «or métal» : l’or en tant que matière première, y compris les barres, lingots et pièces d’or, communément admise sur le marché des métaux précieux, lorsque des marchés liquides des métaux précieux existent, et dont la valeur est déterminée par la valeur de la teneur en or, définie par la pureté et la masse, plutôt que par l’intérêt numismatique; |
| 61) | "titrisation" : une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 62) | "position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 63) | "retitrisation" : une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 64) | "position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation; |
| 65) | "rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit; |
| 66) | "entité de titrisation" ou "SSPE" : une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 67) | "tranche" : une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 68) | "évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom; |
| 69) | "évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché; |
| 70) | "vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles; |
| 71) | "fonds propres éligibles" : a)aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants: i)les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i); ii)les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point; b)aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants: i)les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25; ii)les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1; |
| 72) | "marchés reconnus" : un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes: a)il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE; b)il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes; |
| 73) | "prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société; |
| 74) | "valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés; |
| 74 bis) | «valeur du bien» : la valeur d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial, déterminée conformément à l’article 229, paragraphe 1; |
| 75) | «bien immobilier résidentiel» : l’un des biens suivants: a)un bien immobilier ayant la nature d’un logement et satisfaisant à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation; b)un bien immobilier ayant la nature d’un logement et étant encore en cours de construction, sous réserve que l’on s’attende à ce que ce bien satisfasse à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation; c)le droit d’habiter un appartement dans une coopérative de logement située en Suède; d)un terrain accessoire d’un bien visé au point a), b) ou c); |
| 75 bis) | «bien immobilier commercial» : tout bien immobilier qui n’est pas un bien immobilier résidentiel; |
| 75 ter) | «exposition sur immobilier générateur de revenus» ou «exposition IPRE» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux lorsque le respect des obligations de crédit liées à l’exposition dépend significativement des flux de trésorerie générés par ces biens immobiliers garantissant cette exposition, plutôt que de la capacité du débiteur à remplir ses obligations de crédit à partir d’autres sources; les paiements de loyers dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel ou du bien immobilier commercial concerné sont la source principale de ces flux de trésorerie; |
| 75 quater) | «exposition sur immobilier non générateur de revenus» ou «exposition non IPRE» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition IPRE; |
| 75 quinquies) | «exposition garantie par un bien immobilier» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier» : une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4; |
| 75 sexies) | «exposition garantie par un bien immobilier commercial» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier commercial» : une exposition garantie par un bien immobilier commercial; |
| 75 septies) | «exposition garantie par un bien immobilier» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier», ou «exposition garantie par une sûreté immobilière» : une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4; |
| 76) | "valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié; |
| 77) | "référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil; |
| 78) | «taux de défaut à un an» : le rapport entre, d’une part, le nombre de débiteurs ou, lorsque la classification comme «en défaut» en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, pour lesquels il est jugé y avoir eu défaut au cours d’une période commençant un an avant une date d’observation T et, d’autre part, le nombre de débiteurs, ou lorsque la classification comme «en défaut» en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, qui étaient classés dans cet échelon ou cette catégorie un an avant cette date d’observation T; |
| 78 bis) | «expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction» ou «expositions ADC» : des expositions sur des entreprises ou des entités ad hoc qui financent toute acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou qui financent la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial; |
| 78 ter) | «exposition non ADC» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition ADC; |
| 80) | "crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique; |
| 81) | "crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct; |
| 82) | "mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète; |
| 83) | "opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension"; |
| 84) | "mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs; |
| 85) | "positions détenues à des fins de négociation" : a)les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché; b)les positions destinées à une revente à court terme; c)les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt; |
| 86) | "portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104; |
| 87) | "système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE; |
| 88) | "contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement; |
| 89) | "fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement; |
| 90) | "contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement; |
| 91) | "exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale; |
| 92) | "marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE; |
| 93) | "levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement; |
| 94) | "risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants; |
| 95) | "ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable; |
| 96) | "couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation; |
| 97) | "créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit. |
| 98) | "organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 15 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009; |
| 99) | "OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement; |
| 100) | "autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002; |
| 101) | "fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE; |
| 102) | "éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive; |
| 103) | "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive; |
| 104) | "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive; |
| 105) | "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive; |
| 106) | "actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
| 107) | "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir; |
| 108) | "passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
| 109) | "actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan; |
| 110) | "distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme; |
| 111) | "entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE; |
| 112) | "fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE; |
| 113) | "goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable; |
| 114) | «détention indirecte» : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou sur des engagements émis par un établissement, lorsque, dans l’hypothèse d’une annulation définitive de ces instruments de capital ou de ces engagements, la perte que l’établissement subirait ne serait pas sensiblement différente de celle qu’il subirait s’il détenait directement ces instruments de capital émis par l’entité du secteur financier ou ces engagements émis par l’établissement; |
| 115) | "immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill; |
| 116) | "autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance; |
| 117) | "autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués; |
| 118) | "fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2; |
| 119) | "instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2; |
| 120) | "intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement; |
| 121) | "bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable; |
| 122) | "détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement; |
| 123) | "résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable; |
| 124) | "compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable; |
| 125) | "différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable; |
| 126) | «détention synthétique» : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou à la valeur des engagements émis par un établissement; |
| 127) | "régime de contre-garantie" : un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes: a)les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau; b)les établissements sont entièrement consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui est un établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à des exigences de fonds propres; c)l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente; d)l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire; e)des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert; f)l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente; g)la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans; h)l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité; |
| 128) | "éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés; |
| 129) | "organe de gestion" : un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 130) | "autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE; |
| 130 bis) | "autorité du/d’un pays tiers concernée" : une autorité d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE; |
| 131) | "entité de résolution" : une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE; |
| 132) | "groupe de résolution" : un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE; |
| 133) | "établissement d'importance systémique mondiale" ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE; |
| 134) | "établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou «EISm non UE» : une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour; |
| 135) | "filiale importante" : une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes: a) elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière; b)elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière; c)la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière; aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée; |
| 136) | "entité EISm" : une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE; |
| 137) | "instrument de renflouement interne" : l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE; |
| 138) | "groupe" : un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ); |
| 139) | "opération de financement sur titres" : une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge; |
| 140) | "marge initiale" : oute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations; |
| 141) | "risque de marché" : le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières; |
| 142) | "risque de change" : le risque de pertes découlant de variations des taux de change; |
| 143) | "risque sur matières premières" : le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières; |
| 144) | «table de négociation» : un groupe bien défini d’opérateurs mis en place par l’établissement conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1, pour gérer conjointement un portefeuille de positions du portefeuille de négociation, ou les positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 dudit article, conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques; |
| 145) | "établissement de petite taille et non complexe" : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes: a) il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille; b)la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil; c)il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE; d)son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1; e)la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3; f)les actifs ou les passifs consolidés de l’établissement liés à des activités avec des contreparties situées dans l’Espace économique européen, à l’exclusion des expositions intragroupe dans l’Espace économique européen, dépassent 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l’établissement, à l’exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe; g)l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée; h)l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe; i)l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe; |
| 146) | "établissement de grande taille" : un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes: a) il s'agit d'un EISm; b)il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE; c)il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs; d)la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros; |
| 147) | "filiale de grande taille" : une filiale considérée comme un établissement de grande taille; |
| 148) | "établissement non coté" : un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
| 149) | "rapport financier" : aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ); |
| 150) | "négociant en matières premières et quotas d’émission" : une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; |
| 151) | «exposition renouvelable» : une exposition où le solde restant dû par l’emprunteur peut fluctuer en fonction de ses décisions d’emprunt et de remboursement, jusqu’à une limite convenue; |
| 152) | «exposition sur un transactionnaire» : toute exposition renouvelable qui a au moins douze mois d’historique de remboursement et qui est: a)soit une exposition pour laquelle, à une fréquence régulière d’au moins tous les douze mois, le solde à rembourser à la prochaine date de remboursement programmée est déterminé comme étant le montant tiré à une date de référence prédéfinie, avec une date de remboursement programmée tombant au plus tard à l’issue de douze mois, pour autant que le solde ait été intégralement remboursé à chaque date de remboursement programmée pendant les douze mois précédents; b)soit une facilité de découvert dans le cadre de laquelle il n’y a pas eu de prélèvement au cours des douze mois précédents; |
| 153) | «entité du secteur des combustibles fossiles» : une société, une compagnie ou une entreprise relevant de la nomenclature statistique comme ayant son activité économique principale dans le secteur des activités économiques liées au charbon, au pétrole ou au gaz, figurant à l’annexe XXXIX, Modèle 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ( 18 ) et telle qu’elle est identifiée en référence aux codes de nomenclature statistique des activités économiques (NACE Révision 2) énumérés à l’annexe I, sections B, C, D et G, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ); lorsque l’activité économique principale d’une société, d’une compagnie ou d’une entreprise n’est pas classée selon les codes NACE Révision 2 qui figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006, ou selon une nomenclature nationale qui en découle, les établissements déterminent avec prudence si cette société, compagnie ou entreprise exerce son activité principale dans l’un de ces secteurs; |
| 154) | «expositions subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux» : les expositions qui entravent l’ambition de l’Union d’atteindre ses objectifs réglementaires relatifs aux facteurs ESG d’une manière susceptible d’avoir une incidence financière négative sur les établissements de l’Union; |
| 155) | «entité du système bancaire parallèle» : une entité qui exerce des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire. |
Aux fins du premier alinéa, points 1) b) ii) et iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.
Aux fins du premier alinéa, point 1) b) iii), l’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander toutes les informations pertinentes à l’entreprise afin de prendre sa décision.
Aux fins du premier alinéa, point 52 bis), le risque juridique ne comprend pas les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d’opportunités commerciales, lorsqu’aucune règle, notamment déontologique, n’a été enfreinte et que l’établissement a rempli ses obligations en temps utile. Le risque juridique ne comprend pas non plus les coûts juridiques externes lorsque l’événement à l’origine de ces coûts externes n’est pas un événement de risque opérationnel.
Aux fins du premier alinéa, point 145) e), du présent paragraphe, un établissement peut exclure les positions sur instruments dérivés qu’il a prises vis-à-vis de ses clients non financiers et les positions sur instruments dérivés qu’il utilise pour couvrir ces positions, à condition que la valeur cumulée des positions ainsi exclues calculée conformément à l’article 273 bis, paragraphe 3, ne dépasse pas 10 % du total de ses actifs au bilan et hors bilan.
►C2 2. Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe de biens immobiliers, à condition ◄ qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers. 3. Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères permettant d’identifier les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point 18), du présent article.
une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 120, alinéa (2) point 4 de la loi du 18 décembre 2015 qui renvoie à l'article 4, paragraphe (1), point 2 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. […] à l'article 23, […]
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