Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs puissent bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration dans un cadre de restructuration préventive.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires ou administratives peuvent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif énoncé au premier alinéa.

2.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les États membres veillent à ce qu'une suspension des poursuites individuelles puisse s'appliquer à tous les types de créances, y compris les créances garanties et les créances privilégiées.

3.   Les États membres peuvent prévoir que la suspension des poursuites individuelles est générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou peut être limitée, auquel cas elle ne concerne qu'un ou plusieurs créanciers individuels ou catégories de créanciers.

Lorsqu'une suspension est limitée, celle-ci ne s'applique qu'aux créanciers qui ont été informés, conformément au droit national, des négociations visées au paragraphe 1 relatives au plan de restructuration ou de la suspension.

4.   Les États membres peuvent exclure certaines créances ou catégories de créances du champ d'application de la suspension des poursuites individuelles dans des circonstances bien définies, lorsque cette exclusion est dûment justifiée et lorsque:

a)

les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou

b)

la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux créances des travailleurs.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 aux créances des travailleurs si, et dans la mesure où, ils veillent à ce que le paiement de ces créances soit garanti dans des cadres de restructuration préventive à un niveau de protection similaire.

6.   La durée initiale d'une suspension des poursuites individuelles est limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, les États membres peuvent permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée d'une suspension des poursuites individuelles ou d'accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles, à la demande du débiteur, d'un créancier ou, le cas échéant, d'un praticien dans le domaine des restructurations. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont ordonnés uniquement si des circonstances bien définies font apparaître qu'une telle prolongation ou un tel renouvellement de la suspension sont dûment justifiés, notamment:

a)

des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration;

b)

le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties affectées, quelles qu'elles soient; ou

c)

si une procédure d'insolvabilité susceptible de déboucher sur la liquidation du débiteur conformément au droit national n'a pas encore été ouverte à l'égard du débiteur.

8.   La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n'excède pas douze mois.

Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre la présente directive au moyen d'une ou plusieurs procédures ou mesures qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription à l'annexe A du règlement (UE) 2015/848, la durée totale de la suspension des poursuites individuelles au titre de telles procédures ne peut excéder quatre mois si le centre des intérêts principaux du débiteur a été transféré d'un autre État membre dans les trois mois précédant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles dans les cas suivants:

a)

la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de restructuration, par exemple lorsqu'il apparaît qu'une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure d'empêcher l'adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations;

b)

à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine de la restructuration;

c)

lorsque le droit national le prévoit, si un ou plusieurs créanciers ou une ou plusieurs classes de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d'une suspension des poursuites individuelles; ou

d)

lorsque le droit national le prévoit, si la suspension entraîne l'insolvabilité d'un créancier.

Les États membres peuvent limiter le pouvoir, en vertu du premier alinéa, de lever la suspension des poursuites individuelles aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant que la suspension ne soit effective ou avant qu'une prolongation de la suspension n'ait été ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative.

Les États membres peuvent prévoir une durée minimale qui n'excède pas la période visée au paragraphe 6 pendant laquelle une suspension des poursuites individuelles ne peut pas être levée.

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