L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés à l'article 14, paragraphe 1, portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l'indication très apparente «médicament homéopathique»:
— dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l'article 1er, point 5); si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie, — nom et adresse du titulaire de l'enregistrement et, le cas échéant, du fabricant, — mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, — date de péremption en clair (mois, année), — forme pharmaceutique, — contenance du modèle de vente, — précautions particulières de conservation, s'il y a lieu, — mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament, — numéro du lot de fabrication, — numéro d'enregistrement, — médicament homéopathique «sans indications thérapeutiques approuvées», — avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent. 2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger le recours à certaines modalités d'étiquetage permettant l'indication:
— du prix du médicament, — des conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale.
KG v Bundesrepublik Deutschland) Jugement de la 8ème chambre, 23 avril 2020 La Cour de Justice de l'Union européenne interdit l'inclusion d'informations complémentaires dans la notice de médicaments autres que celles énumérées à l'article 69 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur l'usage humaine de médicaments. […]
Lire la suite…