Article 87 de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
1.   Les États membres interdisent toute publicité faite à l'égard d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas été délivrée. 2.   Tous les éléments de la publicité d'un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit. 3.  

La publicité faite à l'égard d'un médicament:

—  doit favoriser l'usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés, —  ne peut être trompeuse.